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LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION VON DER LEYEN



La séparation des pouvoirs


La procédure de mise en place de la nouvelle Commission - basée sur l’article 17§7 TUE - est en voie de s’achever par les auditions de trois derniers commissaires par les commissions du PE. Elles seront suivies par l’approbation de l’ensemble du collège par le Parlement, puis sa nomination officielle par le Conseil.  

Avant même le démarrage de cette procédure - puis au fur et à mesure de son déroulement - nous avions émis des doutes sur la conformité de ses différentes phases avec les dispositions du Traité :

En résumé, nous avions noté que chacun des trois acteurs responsables (Conseil européen, Présidente-désignée/élue, Parlement) avait mis en application et interprété les règles de l’article 17§7 de façon pour le moins extensive. Nous avions estimé que, sur le plan juridique, cette interprétation pouvait même s’apparenter à un détournement de procédure voire à un abus de pouvoir de la part de l’un et/ou l’autre de ces acteurs.


Ceci nous a paru particulièrement apparent dans le cas du processus des “auditions" des candidats commissaires telles que pratiquées par les commissions du Parlement européen. 

Sans revenir en détail sur les arguments exposés antérieurement, on constatera que - telle qu’elle s’est progressivement développée - cette procédure de mise en place d’un exécutif est unique en son genre.


Il est rare en effet que - dans une démocratie parlementaire - le choix des membres d’un gouvernement et l’organisation interne de celui-ci doivent être préalablement soumis au contrôle - en fait au “nihil obstat" - de commissions parlementaires.


Contrôle en pratique tous azimuts puisqu’il s’étend non seulement à l’appréciation des compétences spécifiques des candidats mais aussi à leur situation personnelle présente ou passée (notamment eu égard à d’éventuels conflits d’intérêt) ainsi qu’à leurs opinions ou déclarations individuelles sur certaines questions politiques ou éthiques. Et que, au surplus, il porte également sur la future organisation interne de l’exécutif et l’affectation des candidats à ses diverses fonctions.


Nous pourrions en effet être ici en présence d’une interprétation contestable de la règle du Traité qui prévoit seulement que la "liste des candidats est adoptée par le Conseil d’un commun accord avec le Président élu” et que ceux-ci sont ensuite “soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen”.


La justification d’une telle pratique est connue et se résume à l’adage “Mieux vaut prévenir que guérir”. En effet, il conviendrait d’écarter le risque qu’une ou plusieurs candidatures litigieuses - du point de vue du Parlement - n’amène celui-ci à refuser en bloc d’approuver le collège . Mais de fil en aiguille, on voit bien les débordements auxquels on risque d’aboutir. 

Au delà d’une évaluation strictement juridique de cette pratique (1), il convient de s’interroger - au moins schématiquement - sur ce qu’elle apporte de positif ou de négatif pour la gouvernance européenne.


En positif :

  • le contrôle du Parlement sur l’exécutif constitue, par principe, un renforcement du caractère démocratique de toute gouvernance et de sa transparence ,

  • de facto, le choix de certains candidats par les Gouvernements - "en accord" avec le Président-élu - peut s’avérer contestable, contraire aux critères prévus par le Traité et, finalement, à l’intérêt communautaire. 

En négatif :

  • l’Union est basée sur le principe du respect de l’État de droit (en l’occurrence le Traité) dont les Institutions doivent être les premières garantes,

  • la procédure prévue par le Traité pour la mise place de la Commission repose sur un partage précis et fragile des pouvoirs des différents acteurs - partage ayant pour but de garantir un équilibre des pouvoirs entre les Institutions. Toute dérive de l’un ou l’autre acteur affecte ce partage et cet équilibre.

Au total, il reste à espérer que l’investiture de la Commission Van der Leyen puisse finalement aboutir sans incident grave ni retard préjudiciable à l’UE. Et qu’elle ne compromette pas les équilibres et le bon fonctionnement institutionnels.


Mais il sera peut-être utile de procéder ultérieurement à un bilan et une analyse objectifs de l’évolution de cette procédure (2) au fil des mandatures.



Jean-Guy Giraud  02 - 11 - 2019    

____________________________

(1) dont la CJE pourrait être éventuellement saisie

(2) y compris sous les autres aspects du choix initial des candidats par les Gouvernements, du pouvoir de co-décision du Président élu de la Commission sur leur candidature, de la libre détermination de l’organisation du collège par ce Président, etc ...   

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