
La question de la création d’une véritable « Europe de la défense » a été évoquée ici à plusieurs reprises (1).
En résumé, il s’agirait de finaliser une évolution prévue par les traités (2) et consistant à doter l’Union d’une organisation et d’une capacité de défense structurées et opérationnelles.
Soit, disons les mots, une forme d’« Alliance défensive » globale, dotée d’un appareil stratégique et militaire intégré.
Bien qu’opérant selon des modalités adaptées à ce type d’organisation, une « défense commune » « se situerait dans le prolongement de la politique étrangère commune. Elle ferait donc partie du projet européen dans son ensemble et s’insèrerait au sein du système politique et institutionnel de l’UE.
Le problème réside dans le fait que les traités actuels se limitent à fixer l’objectif de principe de création d’une « défense commune ». Ils ne fournissent aucun indication sur la forme qu’elle pourrait prendre cad sur les organes et les mécanismes institutionnels spécifiques sur lesquels elle serait basée.
Au stade actuel, certains outils ont été développés et financés dans le cadre de la « politique de sécurité et de défense commune » (art. 42 à 46 TUE). Ils se sont toutefois révélés insuffisants pour diverses raisons et - en toute hypothèse - très en deçà du niveau d’engagement politique et opérationnel qu’exigerait une véritable « Alliance défensive », par exemple du type otanien.
C’est une des raisons pour lesquelles - dans le contexte de l’agressivité russe et du désengagement américain - certains États membres se sont lancés dans des initiatives diverses d’ordre diplomatique sous la forme de coalitions ou d’accords sectoriels.
Mais si l’on peut s’attendre à ce que cet objectif de défense commune soit finalement au moins évoqué au sein des Institutions et des États membres, il demeure à ce stade très improbable que l’unanimité voire même la majorité des États acceptent de s’y engager.
Dès lors se pose la question - somme toute assez classique - de la formation d’une avant garde de quelques États membres qui formeraient entre eux une « Alliance défensive ».
Une « Alliance » qui aurait vocation à accueillir progressivement tous les États membres, qui serait liée au système européen mais qui demeurerait provisoirement en marge de celui-ci.
Cette avant garde serait assez naturellement formée par les États prêts à prendre un tel engagement et disposant des capacités nécessaires et déjà collectivement crédibles.
Ce pas sera-t-il franchi dans un proche avenir - sous la poussée des évènements et bouleversements européens et internationaux en cours ?
Peu de signes le font jusqu’ici apparaitre - même si l’on sent bien que plusieurs États de l’UE (par exemple la France, l’Allemagne et la Pologne) sont à la recherche d’une avancée de ce type.
Pour illustrer concrètement ces propos, on peut tenter d’imaginer la forme juridique que pourrait prendre un tel accord d’ « Alliance défensive européenne ».
Le texte ci-dessous en est une esquisse dont le seul but est d’illustrer par des mots une idée encore en gestation.
« DÉSIREUX DE S’ENGAGER PLUS AVANT DANS LA VOIE D’UNE DÉFENSE EUROPÉENNE COMMUNE ET DISPOSANT COLLECTIVEMENT DE CAPACITÉS MILITAIRES ADAPTÉES, LES ÉTATS SIGNATAIRES ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT TRAITÉ :
CONSIDÉRANT QUE :
LA CRÉATION PROGRESSIVE D’UNE DÉFENSE EUROPÉENNE COMMUNE FAIT PARTIE DU PROJET EUROPÉEN DANS SON ENSEMBLE ET DU PROCESSUS D’INTÉGRATION PRÉVU PAR LES TRAITÉS - EN PARTICULIER PAR L’ARTICLE 42§2 TUE,
DE NOMBREUSES AVANCÉES ONT ÉTÉ RÉALISÉES DANS CE DOMAINE MAIS LE FRANCHISSEMENT D’UNE NOUVELLE ÉTAPE EST RENDU NÉCESSAIRE PAR L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE GÉO-POLITIQUE EUROPÉEN ET MONDIAL,
UNE DÉFENSE EUROPÉENNE INTÉGRÉE IMPLIQUE UN NIVEAU ÉLÉVÉ D'ENGAGEMENT POLITIQUE ET MILITAIRE COLLECTIF AINSI QUE DES CAPACITÉS MILITAIRES ADÉQUATES,
CERTAINS ÉTATS MEMBRES DE L’UE SONT PRÊTS À S’ENGAGER DÈS À PRÉSENT DANS CETTE VOIE ET POURRONT ÊTRE REJOINTS ULTÉRIEUREMENT PAR LES AUTRES,
LE MOMENT VENU, CETTE NOUVELLE ÉTAPE VERS UNE DÉFENSE EUROPÉENNE POURRA ÊTRE TRANSPOSÉE DANS LE CADRE DES TRAITÉS EUROPÉENS,
LES DISPOSITIONS DE CE TRAITÉ ET LES ACTIONS ENTREPRISES SUR CETTE BASE DOIVENT RESTER COMPATIBLES AVEC LES RÈGLES ET DISPOSITIFS PRÉVUS PAR LES TRAITÉS EUROPÉENS ET PAR LE TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD - AINSI QU’AVEC LA CHARTE DES NATIONS UNIES.
LES ÉTATS SIGNATAIRES ADOPTENT LES CLAUSES SUIVANTES :
ART 1 : LES ÉTATS SIGNATAIRES DÉCIDENT DE FORMER ENTRE EUX UNE ALLIANCE DÉFENSIVE LEUR PERMETTANT DE PRENDRE DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES COMMUNES ET DE RÉALISER DES ACTIONS MILITAIRES CONJOINTES.
ART 2 : LES ÉTATS SIGNATAIRES S’ENGAGENT À METTRE À LA DISPOSITION DE L’ALLIANCE - EN FONCTION DE LEURS CAPACITÉS RESPECTIVES - TOUS LES MOYENS MILITAIRES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE CES ACTIONS SELON LES MODALITÉS DÉCIDÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PRÉVU À L’ARTICLE 3.
ART. 3 : LES DÉCISIONS ET LES ACTIONS DE L’ALLIANCE SONT PRISES PAR UN CONSEIL DE SÉCURITÉ COMPOSÉ DES CHEFS D’ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS DES ÉTATS SIGNATAIRES - OU DES MINISTRES COMPÉTENTS. LE CONSEIL SE RÉUNIT À INTERVALLES RÉGULIERS OU À LA DEMANDE D'UN ÉTAT SIGNATAIRE.
ART 4 : LES ACTIONS MILITAIRES CONJOINTES SONT PRÉPARÉES ET MISES EN OEUVRE PAR UN COMITÉ MILITAIRE COMPOSÉ DES CHEFS D’ÉTAT MAJOR DES ÉTATS SIGNATAIRES.
ART 5 : LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS DE L’ALLIANCE DEMEURENT COMPATIBLES AVEC CEUX PRÉVUS PAR LE TITRE V SECTION 2 TUE - ET EN PARTICULIER AVEC CEUX DE L’ARTICLE 42§7 UE. L’ALLIANCE PEUT FAIRE APPEL À L’ASSISTANCE DES DIFFÉRENTS ORGANES DE L’UE COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE DÉFENSE.
ART 6 : L’ALLIANCE TIENT COMPTE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ÉTATS SIGNATAIRES DANS LE CADRE DE L’OTAN. ELLE PEUT INVITER D’AUTRES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UE À PARTICIPER À CERTAINES DE SES ACTIONS.
ART 7 : L’ALLIANCE A VOCATION À PRÉPARER LA VOIE À UNE DÉFENSE COMMUNE EUROPÉENNE INTÉGRÉE AU SENS DE L’ART 42§2 TUE. ELLE DEMEURE OUVERTE À LA PARTICIPATION D’AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L’UE PRENANT LES MÊMES ENGAGEMENTS ET DISPOSANT DE CAPACITÉS MILITAIRES ADAPTÉES."
Jean-Guy Giraud 17 - 03 - 2025
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2) Article 42 TUE. (Extraits)
« 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires.
« 2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi.
« 3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil.
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